Actualités

Partager sur :

Assurance emprunteur : attention à la qualification des données utilisées pour la mesure des risques

02 mai 2022 Focus
Vue 918 fois

La loi Lemoine a supprimé la sélection médicale, pour les contrats emprunteurs couvrant des crédits en vue de l’achat de biens à usage d’habitation (ou à usage mixte habitation et professionnel), pour la part assurée sur l’encours cumulé inférieure à 200 000 euros et si l’échéance du remboursement est antérieure au 60ème anniversaire du souscripteur. Cela nous rappelle que les entreprises d’assurance collectaient des données médicales pour sélectionner leurs risques à assurer.

 

Si cette collecte est désormais interdite, les actuaires pourraient être tentés de trouver d’autres données à collecter qui répondent à la finalité de mesurer les risques de mortalité et de morbidité du futur assuré.

 

La question se pose alors des données qu’il est possible de collecter, dans le respect de la règlementation en vigueur RGPD. Ce questionnement sur la donnée, et notamment la donnée de santé, est traité par la norme professionnelle NPA5 de l’Institut des actuaires, qui incite les actuaires à aborder le sujet des données avec éthique et responsabilité et en tout cas proactivité.

 

Selon la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante), trois types de données peuvent être catégorisées en données de santé :

  • Les données de santé par nature : antécédents médicaux, maladies, prestations de soins réalisés, résultats d’examens, traitements, handicap, etc.,
  • Les données, qui, par croisement avec d’autres données, deviennent des données de santé du fait qu’elles permettent de tirer une conclusion sur l’état de santé ou les risques pour la santé d’une personne : croisement d’une mesure de poids avec d’autres données (nombre de pas, mesure des apports caloriques…), croisement de la tension avec la mesure de l’effort, etc., 
  • Les données qui deviennent des données de santé par destination, du fait de l’utilisation qui en est faite au plan médical.

 

Dans son analyse de la loi Lemoine parue dans La semaine juridique, édition générale n° 13 du 4 avril 2022, le professeur de droit Luc Mayaux souligne que « l’obligation déclarative ne disparait pas pour autant » et que « rien n’interdit à l’assureur de poser des questions étrangères à la santé de l’assuré ». Mais il alerte les professionnels sur le fait qu’« il existe des zones grises » par exemple sur le style de vie (les questions concernant la consommation d’alcool, cigarettes…).

 

Aussi, à l’heure de l’engouement du recours à l’intelligence artificielle pour détecter des corrélations insoupçonnées entre des données de nature différente, l’actuaire devra toujours se poser la question de la finalité du recueil des données même non médicales, et du risque de requalification en « données de santé » si elles permettent de tirer une conclusion sur l’état de santé ou le risque pour la santé de la personne.

 

Dans ce cadre, l’actuaire doit se rapprocher des juristes et des DPO pour s’assurer de son interprétation des données utilisées pour la souscription.  

 

Le groupe de travail de l’Institut des actuaires sur l’assurance des emprunteurs continue de travailler sur l’évaluation des différents impacts techniques (antisélection, coût du risque, marge de prudence) de cette loi pour la tarification et le pilotage de l’assurance emprunteur par les actuaires.




Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.